Alcool au volant (refus de souffler)

L'infraction d'omission ou refus d'obtempérer se retrouve dans la section des infractions relatives aux moyens de transport du Code criminel et elle est définie à l'article 320.15.

L'infraction d'omission ou refus d'obtempérer se lit comme suit:


        Omission ou refus d'obtempérer

320.15 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l'ordre a été donné, omet ou refuse d'obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.

       Accident ayant entraîné des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu'il est compliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s'en souciant pas.

       Accident ayant entraîné la mort     

(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu'il est impliqué dans un accident ayant entraîné soit la mort d'une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s'en souciant pas.

       Une seule condamnation 

(4) La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.


(Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/)