Conduite dangereuse

L'infraction de conduite dangereuse se retrouve dans la section des infractions relatives aux moyens de transport du Code criminel et elle est définie à l'article 320.13.

L'infraction de conduite dangereuse se lit comme suit:

 

        Conduite dangereuse

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

       Conduite causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

       Conduite causant la mort

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d'une autre personne.


(Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/)