Emploi d'un document contrefait

L'infraction d'emploi d'un document contrefait retrouve dans la section des infractions contre les droits de propriété du Code criminel et elle est définie à l'article 368.

L'infraction d'emploi d'un document contrefait se lit comme suit:

 

       Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait

368 (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :

     a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;

     b) fait ou tente de faire accomplir l’un des actes prévus à l’alinéa a), comme s’il était authentique;

     c) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu’une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas;

     d) l’a en sa possession dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’un des alinéas a) à c).

       Peine

(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

     a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

     b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

       Où qu’il soit fabriqué

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.


(Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/)