Introduction par effraction

L'infraction d'introduction par effraction se retrouve dans la section des infractions contre les droits de propriété du Code criminel et elle est définie à l'article 348.

L'infraction d'introduction par effraction dans un dessein criminel se lit comme suit:

 

       Introduction par effraction dans un dessein criminel

348 (1) Quiconque, selon le cas :

     a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

     b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;

     c) sort d’un endroit par effraction :

         (i) soit après y avoir commis un acte criminel,

         (ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

est coupable :

     d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;

     e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

       Présomptions

(2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :

     a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

     b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :

        (i) soit après y avoir commis un acte criminel,

        (ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

       Définition de « endroit »

(3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, « endroit » désigne, selon le cas :

     a) une maison d’habitation;

     b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;

     c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;

     d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.


(Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/)