Intrusion de nuit

L'infraction d'intrusion de nuit se retrouve dans la section des infractions d'ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite du Code criminel et elle est définie à l'article 177.

L'infraction d'intrusion de nuit se lit comme suit:

 

        Intrusion de nuit

177 Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


(Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/)