Possession de drogues et stupéfiants

L'infraction de possession de drogues et stupéfiants se retrouve dans la section des infractions et peines de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et elle est définie à l'article 4.

L'infraction de possession de stupéfiants se lit comme suit:

 

        Possession de substances

4 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

       Obtention de substances

(2) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir d’un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l’une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents.

       Peine

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe I :

     a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;

     b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

        (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

       Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :

     a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;

     b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

        (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

(5) Abrogé, 2018, ch. 16, art. 195

       Peine

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

     a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans;

     b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

        (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

       Peine

(7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet :

     a) soit un acte criminel passible :

        (i) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, d’un emprisonnement maximal de sept ans,

        (ii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

        (iii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III, d’un emprisonnement maximal de trois ans,

        (iv) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

     b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

       (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

(8) Abrogé, 2018, ch. 16, art. 195


(Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/)