Trafic de drogues et stupéfiants

L'infraction de trafic de drogues - stupéfiants se retrouve dans la section des infractions et peines de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et elle est définie à l'article 5.

L'infraction de trafic de substances se lit comme suit:

 

        Trafic de substances

5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

       Possession en vue du trafic

(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou  V.

       Peine

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

    a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    a.1) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]

    b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :

        (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

        (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

        (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

       (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

(4) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]

       Interprétation

(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

(6) Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196                


(Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/)