Voies de fait graves contre un agent de la paix

L'infraction de voies de fait graves envers un agent de la paix se retrouve dans la section des infractions contre la personne et la réputation du Code criminel et elle est définie à l'article 270.02.

L'infraction de voies de fait graves envers un agent de la paix se lit comme suit:


        Voies de fait graves - agent de la paix

270.02 Quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met la vie de ce dernier en danger est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.


(Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/)