Voies de fait armés ou de lésions corporelles contre un agent de la paix

L'infraction de voies de fait armés ou voies de fait causant des lésions corporelles envers un agent de la paix se retrouve dans la section des infractions contre la personne et la réputation du Code criminel et elle est définie à l'article 270.01.

L'infraction d'agression armée ou d'infliction de lésions corporelles envers un agent de la paix se lit comme suit:

      Agression armée ou infliction de lésions corporelles - agent de la paix

 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, selon le cas :

a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

        Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/)