Trafic de biens criminellement obtenus et possession en vue de trafic de biens criminellement obtenus

Les infractions de trafic de biens criminellement obtenus et possession en vue de trafic de biens criminellement obtenus se retrouvent dans la section des infractions contre les droits de propriété du Code criminel et elles sont définies aux articles 355.1 et suivants.

Les infractions de trafic de biens criminellement obtenus et possession en vue de trafic de biens criminellement obtenus se lisent comme suit:


        Définition de « trafic »

355.1 Pour l’application des articles 355.2 et 355.4, « trafic » s’entend de la vente, de la cession, du transfert, du transport, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada, de l’envoi, de la livraison ou de tout autre mode de disposition, ou de toute offre d’accomplir l’un de ces actes.

        Trafic de biens criminellement obtenus

355.2 Commet une infraction quiconque fait le trafic d’un bien, d’une chose ou de leur produit sachant que tout ou partie de ceux-ci a été obtenu ou provient directement ou indirectement :

       a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

       b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

       Prohibition réelle

355.3 Est prohibée l’exportation du Canada ou l’importation au Canada d’un bien, d’une chose ou de leur produit dont tout ou partie a été obtenu ou provient directement ou indirectement :

       a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

       b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

      Possession de biens criminellement obtenus — trafic

355.4 Commet une infraction quiconque a en sa possession dans le but d’en faire le trafic un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie de ceux-ci a été obtenu ou provient directement ou indirectement :

       a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

       b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

      Peine

355.5 Quiconque commet une infraction prévue aux articles 355.2 ou 355.4 :

       a) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse 5 000 $;    

       b) est coupable, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas 5 000 $ :

          (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans,

          (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


(Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/)