Voies de fait armés ou de lésions corporelles

L'infraction de voies de fait armé ou voies de fait causant des lésions corporelles se retrouve dans la section des infractions contre la personne et la réputation du Code criminel et elle est définie à l'article 267.

L'infraction d' agression armée ou infliction de lésions corporelles se lit comme suit:

         Agression armée ou infliction de lésions corporelles

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

b) inflige des lésions corporelles au plaignant;

c) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

(Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/)